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PROJET DE TRAITE INSTITUANT L'UNION EUROPEENNE [1984]
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Projet de traité instituant l'Union Européenne |
1 |
Article 71 Recettes |
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Article 71 Recettes |
308 |
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1. Lors de l'entrée en vigueur du présent traité, l'Union dispose de recettes de même nature que celles dont disposent les Communautés européennes. Toutefois, l'Union reçoit un pourcentage fixe de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, déterminé par le budget dans le cadre de la programmation prévue à l'article 74 du présent traité. |
309 |
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2. L'Union peut modifier par loi organique la nature ou l'assiette des recettes existantes ou en créer de nouvelles. Sans préjudice de l'application de l'article 75 paragraphe 2 du présent traité, elle autorise par la loi la Commission à émettre des emprunts. |
310 |
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3. La perception des recettes de l'Union est assurée en principe par les autorités des états membres. Ces recettes sont versées dès leur perception à l'Union. La loi précise les modalités d'application du présent paragraphe et peut établir des services de perception propres l'Union, |
311 |
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