|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROJET DE TRAITE INSTITUANT L'UNION EUROPEENNE [1984]
copy @ www.spinellisfootsteps.info
Projet de traité instituant l'Union Européenne |
1 |
Article 65 Conduite de l'action commune |
|
|
|
|
Article 65 Conduite de l'action commune |
282 |
|
1. Dans l'exercice de ses compétences, l'Union est représentée par la Commission dans ses relations avec les états tiers et les organisations internationales. En particulier, la Commission négocie les accords internationaux au nom de l'Union. Elle assure les liaisons avec toutes les organisations internationales et coopère avec le Conseil de l'Europe, notamment dans le secteur culturel. |
283 |
|
2. Le Conseil de l'Union peut adresser à la Commission des lignes directrices pour la conduite des actions internationales; il doit les lui adresser, après les avoir approuvées à la majorité absolue, lorsque la Commission participe à l'élaboration d'actes et à la négociation d'accords destinés à créer des obligations internationales pour l'Union. |
284 |
|
3. Le Parlement est informé, en temps utile et selon des modalités appropriées, de toute action des institutions compétentes dans le domaine de la politique internationale. |
285 |
|
4. Le Parlement et le Conseil de l'Union, statuant tous deux à la majorité absolue, approuvent les accords internationaux et chargent le président de la Commission de déposer les instruments de ratification. |
286 |
|
|
|
|
|
|
|
look and feel generated by SiSU www.jus.uio.no/sisu 1998, 2001 & 2005 w3 since 1993 © Ralph Amissah"Support unfettered Open Standards and Open Sources for the foundations of the Information Technology Infrastructure" RA |