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PROJET DE TRAITE INSTITUANT L'UNION EUROPEENNE [1984]
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Projet de traité instituant l'Union Européenne |
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Article 54 Autres formes de cooperation |
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Article 54 Autres formes de cooperation |
230 |
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a) Dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, l'Union poursuit une politique destinée à réaliser les objectifs définis dans l'article 39 du traité instituant la Communauté économique européenne. b) Dans e domaine des transports, l'Union poursuit une politique visant à contribuer à l'intégration économique des états membres. Elle engage en particulier des actions communes pour mettre fin à route forme de discrimination, harmoniser les conditions de base de la concurrence entre les divers modes de transport, supprimer les entraves au trafic frontalier, accroître la capacité des voies de communication afin de créér un réseau de transport adapté aux besoins européens. c) Dans le domaine des télécommunications, l'Union entreprend des actions communes afin de créer un réseau de télécommunications aux normes communes et aux tarifs harmonisés. Sa compétence s'exerce notamment sur les secteurs de pointe, les actions de recherche et de développement et la politique d'achats publics. d) Dans le domaine de la recherche et du développement, l'Union peut élaborer des stratégies communes en vue de coordonner et d'orienter les actions nationales et de favoriser la coopération entre les états membres et entre les instituts de recherche. Elle peut donner son appui financier aux recherches communes, peut en assumer une partie des risques et peut entreprendre des recherches dans ses propres établissements. e) Dans le domaine industriel, l'Union peut élaborer des stratégies de développement en vue d'orienter et de coordonner les politiques des états membres dans les branches industrielles particulièrement importantes pour la sécurité économique et politique de l'Union. Le soin de prendre les mesures d'application nécessaires est confié à la Commission qui présente au Parlement et au Conseil de l'Union un rapport périodique sur les problèmes de politique industrielle. f) Dans le domaine de l'énergie, l'intervention de l'Union vise à assurer la sécurité des approvisionnements, la stabilité du marché de l'Union et, dans la mesure où ils sont réglementés, une politique harmonisée des prix compatible avec des pratiques loyales de concurrence. Elle vise également à promouvoir le développement des énergies alternatives et renouvelables, à instaurer des normes techniques communes en matière d'efficacité, de sécurité et de protection des populations et de l'environnement, et à encourager l'exploitation des sources européennes d'énergie. |
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1. Lorsque des états membres ont pris l'initiative de créer des structures de coopération industrielle hors du champ d'application du présent traité, le Conseil eropéen peut, si l'intérêt, commun le justifie, décider de transformer ces formes de coopération en action commune de l'Union. |
232 |
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2. La loi peut créer, dans.des secteurs particuliers soumis à une action commune, des agences européennes spécialisées et définir les formes de contrôle qui leur sont applicables. |
233 |
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TITRE II - POLITIQUE DE LA SOCIETE |
234 |
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