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Dans le cas prévu l'article 4 paragraphe 4 du
présent traité, ainsi qu'en tout autre cas de
violation grave et persistante de la part d'un état membre
des dispositions du présent traité, après
constatation par la Cour de justice à la demande du
Parlement ou de la Commission, le conseil européen peut,
après avoir entendu l'état concerné, prendre
sur avis conforme du Parlement des mesures: - visant à
suspendre les droits qui résultent de l'application d'une
partie ou de la totalité des dispositions du présent
traité à l'état considéré et
à ses ressortissants, sans préjudice des droits
acquis par ces derniers, - pouvant aller jusqu'à suspendre
la participation de l'état considéré au
conseil européen et au Conseil de l'Union, ainsi
qu'à tout autre organe où l'état est
représenté comme tel.
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