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PROJET DE TRAITE INSTITUANT L'UNION EUROPEENNE [1984]
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Projet de traité instituant l'Union Européenne |
1 |
Article 38 Vote de la loi |
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Article 38 Vote de la loi |
158 |
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1. Tous les projets de loi sont déposés devant le Parlement. Dans un délai de six mois, celui-ci approuve le projet, avec ou sans amendement. Lorsqu'il s'agit d'un projet de loi organique, le Parlement peut l'amender à la majorité absolue; son approbation requiert la majorité qualifiée. |
159 |
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Si les majorités requises pour l'approbation du projet ne sont pas atteintes, la Commission a k droit de k modifier et de le redéposèr devant le Parlement. |
160 |
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2. Le projet approuvé, amendé ou non, par le Parlement est transmis au Conseil de l'Union. La Commission peut exprimer, dans un délai d'un mois après l'approbation du Parlement, un avis, qui est lui aussi transmis au Conseil. |
161 |
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3. Le Conseil statue dans un délai de six mois. S'il approuve le projet à la majorité absolue sans l'amender ou le rejette à l'unanimité, la procédure législative est terminée. |
162 |
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Si la Commission a donné expressément un avis défavorable au projet ou s'il s'agit d'un projet de loi organique, le Conseil, à la majorité qualifiée, approuve le prou-t sans l'amender ou le rejette, auxquels cas la procédure législative est terminée. |
163 |
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Lorsque le projet a été soumis au vote sans atteindre les résultats mentionnés ci-avant ou lorsque le projet est amendé à la majorité simple ou à la majorité absolue pour les lois organiques, la procédure de concertation prévue au paragraphe 4 du présent article est ouverte. |
164 |
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4. Dans les cas prévus au dernier alinéa du paragraphe 3 du présent article, le comité de concertation est réuni. Ce comité se compose d'une délégation du Conseil de l'Union et d'une délégation du Parlement. La Commission participe aux travaux du comité. |
165 |
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Si, dans un délai de trois mois, le comité parvient à un accord sur un texte commun, ce texte est soumis pour approbation au Parlement et au Conseil qui décident à la majorité absolue ou, pour les lois organiques, à la majorité qualifiée, dans un délai de trois mois. Aucun amendement n'est recevable. |
166 |
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Si, dans le délai susmentionné, le comité ne parvient pas à un accord, le texte issu du Conseil est soumis pour approbation au Parlement qui décide dans un délai de trois mois à la majorité absolue ou, pour les lois organiques, à la majr: ité qualifiée. Seuls sont recevables les amendements présentés par la Commission. Dans un délai de trois mois, le Conseil peut rejeter, à la majorité qualifiée, le texte adopté par le Parlement. Aucun amendement n'est alors recevable. |
167 |
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5. Sans préjudice de l'article 23 paragraphe 3 du présent traité, si le Parlement ou le Conseil ne soumettent pas au vote le projet dans les délais qui leur sont impartis, le projet est réputé adopté par l'institution qui ne s'est pas prononcée. Cependant, une loi ne peut être considérée comme adoptée si elle n'a pas été approuvée, de façon explicite, soit par le Parlement, soit par le Conseil. |
168 |
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6. Lorsqu'une situation déterminée l'exige, le Parlement et le Conseil peuvent, d'un commun accord, prolonger les délais prévus au présent article. |
169 |
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