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PROJET DE TRAITE INSTITUANT L'UNION EUROPEENNE [1984]
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Projet de traité instituant l'Union Européenne |
1 |
Article 37 Initiative des lois et des amendements |
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Article 37 Initiative des lois et des amendements |
154 |
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1. La Commission a l'initiative des lois. Elle peut retirer à tout moment les projets de loi présentés par elle jusqu'à ce que soit le Parlement, soit le Conseil de l'Union les aient expressément adoptés en première lecture. |
155 |
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2. Sur demande motivée du Parlement ou du Conseil, la Commission présente un projet de loi conforme à cette demande. En cas de refus de la Commission, le Parlement ou le Conseil, suivant les procédures prévues dans leurs règlements, peuvent introduire un projet de loi conforme à leur demande originaire. La Commission doit exprimer son avis sur le projet. |
156 |
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3. Dans les conditions prévues à l'article 38 du présent traité: - la Commission peut présenter des amendements à tout projet de loi; ces amendements sont votés en priorité, - les membres du Parlement et les représentations nationales au sein du Conseil peuvent également présenter des amendements lors des débats au sein de leurs institutions respectives. |
157 |
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